| SCPI : Les
divers types |
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L’objet
d’une société civile de placement immobilier (SCPI) est
l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier. Elle collecte
de l’argent dans le public et redistribue les loyers et/ou les
avantages fiscaux à ses porteurs de parts (que l’on appelle “
associés ”).
> Après sa
création par les fondateurs, la SCPI établit une note
d’information visée par l’Autorité des Marchés
Financiers qui y appose son visa, l’autorisant à faire
publiquement appel à l’épargne. Deux formes de
SCPI sont possibles : L’objectif de la
SCPI de rendement est de distribuer régulièrement aux
associés des revenus (en règle générale la
distribution est trimestrielle).
L’objectif de la
SCPI de valorisation est de donner aux associés, à terme,
lors de la liquidation du patrimoine, la valorisation du capital qu’ils
ont investi à l’origine. L’objectif de la SCPI Malraux est de distribuer aux associés les avantages fiscaux résultant de la loi dite “ loi Malraux ”. Le patrimoine immobilier de ce type de SCPI est constitué d’immeubles d’habitation anciens situés dans des secteurs sauvegardés ; le montant des travaux constitue le déficit fiscal que se partagent les associés. Ces logements sont loués à des particuliers. La durée de vie d’une SCPI “ Malraux ” est d’une douzaine d’années. > L’objectif la SCPI Méhaignerie était de faire bénéficier les associés du double avantage fiscal de la loi Méhaignerie (qui visait à favoriser la construction de logements locatifs neufs). La loi n’est plus applicable, il n’y a donc plus de création ni de développement de SCPI Méhaignerie, mais simplement gestion de l’existant. Le marché secondaire des parts se traite généralement de gré à gré, sachant que l’acheteur ne bénéficie pas de l’avantage fiscal initial et ne peut donc, en l’attente de la liquidation, que bénéficier des revenus et attendre une plus-value à la sortie. Ces SCPI ont une durée de vie de douze à quinze ans en général. > Institué par l’article 91 de la Loi Urbanisme et Habitat, le régime « ROBIEN » prévoit, en faveur des Associés qui souscrivent, à compter du 3 avril 2003, au capital initial ou aux augmentations de capital des SCPI, une déduction au titre de l’amortissement de leurs souscriptions. Cette déduction, qui s’applique sur option irrévocable de l’Associé exercée lors du dépôt de sa déclaration des revenus de l’année de sa souscription, est égale à 8 % pendant les cinq premières années et à 2,50 % pendant les quatre années suivantes de 95 % du prix de souscription. Ensuite et tant que les conditions de loyers restent respectées, l’Associé peut continuer à bénéficier de la déduction au taux de 2,50 % pendant deux périodes triennales. Durant la période d’application de l’amortissement : le taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers est ramené de 14 % à 6 %, les dépenses d’amélioration sont déductibles dans les conditions de droit commun, les dépenses de reconstruction et d’agrandissement pour lesquels une souscription n’a pas été ouverte n’ouvrent pas droit à une déduction au titre de l’amortissement. L’octroi de cet avantage est toutefois subordonné à la condition que 95 % de la souscription, appréciés sans tenir compte des frais de collecte, servent exclusivement à financer l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement et à l’engagement de : - la Société de louer les logements acquis non meublés pendant 9 ans à usage de résidence principale des locataires en respectant les plafonds de loyers fixés chaque année par décret. Lorsqu’une souscription est affectée à la réalisation de plusieurs investissements, l’engagement de location de la Société doit être pris distinctement pour chaque logement. La Société se doit de fournir à chacun des Associés une attestation en double exemplaire justifiant, pour l’année précédente, les parts détenues. - l’Associé de conserver la totalité de ses parts jusqu’à l’issue de la période de l’engagement de location souscrit par la Société pour le dernier logement acquis au moyen de sa souscription. L’engagement du porteur de parts est constaté sur un document joint à la déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle les parts ont été souscrites. Si l’Associé cède tout ou partie de ses parts avant l’expiration de la période couverte par son engagement de conservation des titres, l’avantage fiscal est remis en cause par la reprise dans ses revenus, l’année où survient cet événement, de la déduction au titre de l’amortissement de sa souscription dont il a bénéficié. Si la cession des parts intervient au cours de l’une ou l’autre des deux périodes triennales de prorogation du régime, seules les déductions pratiquées pendant l’ensemble de la période concernée sont remises en cause. D’autres (rares) types de SCPI fiscales existent, au delà des SCPI “ Malraux ” et “ Méhaignerie ”. L’épargnant qui souhaite souscrire des parts d’une SCPI qui propose de partager des avantages fiscaux doit analyser avec soin ces avantages et sa situation patrimoniale personnelle. Il n’est pas évident que le fisc ne reprenne pas d’une main ce qui a été octroyé de l’autre. |